Article D. 112-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la recherche
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les organismes publics et services à compétence nationale suivants exercent également une mission de recherche publique :
1° Académies constituant l'Institut de France ;
2° Bureau des longitudes ;
3° Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;
5° Institut agronomique méditerranéen de Montpellier ;
6° Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis ;
7° Service interministériel des archives de France ;
8° Structures de recherche relevant du ministère de la culture en application du III de l'article D. 239-1 du code de l'éducation.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 112-10 du code de la recherche ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 112-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 112-10 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.