En bref

Code
Code de la recherche
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?


Les organismes publics et services à compétence nationale suivants exercent également une mission de recherche publique :
1° Académies constituant l'Institut de France ;
2° Bureau des longitudes ;
3° Ecole nationale de la protection judiciaire de la jeunesse ;
4° Groupe d'étude et de contrôle des variétés et des semences ;
5° Institut agronomique méditerranéen de Montpellier ;
6° Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis ;
7° Service interministériel des archives de France ;
8° Structures de recherche relevant du ministère de la culture en application du III de l'article D. 239-1 du code de l'éducation.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article D. 112-10 du code de la recherche ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article D. 112-10 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « D » de D. 112-10 ?

Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.