Article R. 712-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La marque est enregistrée, à moins que la demande n'ait été rejetée ou retirée. Un certificat est adressé au déposant.
L'enregistrement est publié au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l'application des articles L. 712-4 et L. 714-5, est :
1° Pour les marques françaises, celle du Bulletin officiel de la propriété industrielle dans lequel l'enregistrement est publié ;
2° Pour les marques internationales n'ayant pas fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle de l'expiration du délai prévu à l'article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l'expiration du délai pour former opposition ;
3° Pour les marques internationales ayant fait l'objet d'une notification d'irrégularité fondée sur le 2° de l'article R. 712-11 ou d'une opposition, celle, le cas échéant, de l'inscription au Registre international des marques de la levée totale ou partielle du refus.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (17)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 17 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleTribunal judiciaire de Lyon · 07/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigneCour d'appel d'Aix-en-Provence · 19/02/2026
- Demande en nullité de marqueTribunal judiciaire de Paris · 23/01/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleCour d'appel de Bordeaux · 28/11/2023
- Demande en contrefaçon de marque française ou internationaleCour d'appel de Paris · 29/03/2023
- Décision commCour de cassation · 16/02/2022 · cassation
- Décision 12e chambreCour d'appel de Versailles · 19/11/2020
- Décision commCour de cassation · 08/11/2017 · rejet
- Décision commCour de cassation · 08/11/2017 · rejet
- Décision pôle 5 - chambre 1Cour d'appel de Paris · 19/01/2016
- Décision pôle 5 - chambre 1Cour d'appel de Paris · 01/12/2015
- Décision commCour de cassation · 18/10/2011 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 712-23 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 712-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 712-23 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 712-23 ?
17 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.