Article R. 615-33
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sous réserve des mesures prévues à l'article R. 615-34, les dispositions des articles R. 615-9 à R. 615-32 relatives à la commission paritaire de conciliation sont applicables aux contestations nées de l'application, dans les conditions prévues par les articles R. 611-11 à R. 611-14-1, des articles L. 611-7 et L. 611-7-1.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 4 du décret n° 2023-770 du 11 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux inventions qui ont fait l'objet d'une déclaration d'invention, dans les conditions prévues par les articles R. 611-1 à R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 615-33 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 615-33 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 615-33 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.