Article R. 511-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l'une des industries visées à l'article R. 511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R. 511-3 à R. 511-5 .
Nota de la source
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-166 du 7 mars 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2023. Se reporter aux modalités d’application prévues au deuxième alinéa dudit article.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 13/04/1995- 13/04/1995 au 01/04/2023Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 01/04/2023En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 511-1 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 511-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 511-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.