En bref

Code
Code de la propriété intellectuelle
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Un organisme régi par le titre II du livre III peut être agréé au titre de l'article L. 324-8-3, s'il :


1° Apporte la preuve qu'il couvre, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, un nombre significatif de titulaires de droits pour le type d'œuvres ou d'objets protégés concerné lui permettant d'octroyer une autorisation pour les modes d'exploitation mentionnés au II de l'article L. 122-5-4, à l'article L. 137-2-1 ou à l'article L. 139-1 ;


2° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses membres, appréciée selon les catégories de titulaires de droits auxquelles ils appartiennent et des types d'œuvre ou d'objets protégés qu'ils représentent, de leur nombre et de l'importance économique des droits gérés ;


3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :


a) De leur qualité de titulaire de droit d'auteur ou de droit voisin ;


b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;


c) Ou de leur expérience de la gestion d'organismes professionnels ;


4° Indique les dispositions qu'il a prises ou qu'il entend prendre pour garantir le caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, ainsi que l'égalité de traitement entre tous les titulaires de droits, qu'ils soient ou non membres de l'organisme, y compris en ce qui concerne les conditions de la licence ;


5° Donne les informations nécessaires relatives


a) A son organisation administrative et à ses conditions d'installation et d'équipement ;


b) Aux moyens humains et matériels mis en œuvre pour assumer les effets de l'extension d'un contrat autorisant l'exploitation d'œuvres ou d'objets protégés dans les conditions mentionnées aux articles L. 324-8-1 et suivants ;


c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations aux ayants droit, qu'ils soient ou non membres de l'organisme ;


d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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1 version depuis 25/06/2022
  1. Depuis le 25/06/2022En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 329-13 du code de la propriété intellectuelle ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 329-13 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 329-13 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.