Article R. 328-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Lorsque le retrait de l'agrément est prononcé après qu'un contrat a été étendu dans les conditions prévues au I de l'article L. 138-2, les stipulations de ce contrat cessent immédiatement de produire leurs effets à l'égard des titulaires de droits non membres de l'organisme concerné.
L'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article R. 328-6 emporte abrogation de l'arrêté d'extension pris par le ministre chargé de la culture en application du I de l'article L. 138-2.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 25/06/2022- Depuis le 25/06/2022En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 328-7 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 328-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 328-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.