Article R. 321-15
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les informations mentionnées au second alinéa de l'article L. 326-2 sont les suivantes :
1° Les statuts et le règlement général ;
2° Les conditions d'adhésion et les conditions de résiliation de l'autorisation de gérer des droits, si celles-ci ne figurent ni dans les statuts ni dans le règlement général ;
3° Les contrats-types d'autorisation d'exploitation et les tarifs standards applicables, y compris, le cas échéant, les remises et réductions applicables ;
4° La liste des personnes membres du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance et du directoire ;
5° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;
6° La politique générale en matière de frais de gestion ;
7° La politique générale en matière de déductions, autres que celles concernant les frais de gestion, effectuées sur les revenus provenant de l'exploitation des droits et sur toute recette résultant de l'investissement de ces revenus, y compris aux fins de la fourniture de services sociaux, culturels et éducatifs ;
8° La liste des accords de représentation conclus, précisant le nom des organismes de gestion collective concernés ;
9° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;
10° Les procédures établies conformément à l'article L. 325-5 ;
11° Les procédures établies conformément à l'article L. 328-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 321-15 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 321-15 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 321-15 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.