Article L. 622-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les articles L. 411-4, L. 411-5, L. 612-11, L. 613-8, L. 613-9, L. 613-19, L. 615-2, L. 615-3, L. 615-5, L. 615-5-1-1, L. 615-5-2, L. 615-7, L. 615-7-1, L. 615-8, L. 615-8-1, L. 615-10 et L. 615-17 sont applicables aux conditions et formes dans lesquelles :
-sont prises les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle mentionnées au présent chapitre ;
-peuvent être transmis, donnés en garantie ou saisis les droits attachés à l'enregistrement d'une topographie ;
-est réglé le contentieux né du présent chapitre.
Nota de la source
Conformément aux dispositions du III de l'article 124 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 ces dispositions s'appliquent aux titres en vigueur au jour de la publication de ladite loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
4 versions depuis 03/07/1992Questions fréquentes
Que dit l’article L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 622-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 622-7 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.