Article L. 612-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la propriété intellectuelle
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :
1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;
2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;
3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;
4° Qui a pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;
5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ;
6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;
7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ;
8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;
9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.
Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.
En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.
Nota de la source
Conformément au II de l’article 122 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
6 versions depuis 03/07/1992- 03/07/1992 au 08/02/1994Version antérieureLire sur Légifrance
- 08/02/1994 au 07/08/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 07/08/2004 au 09/12/2004Version antérieureLire sur Légifrance
- 09/12/2004 au 06/08/2008Version antérieureLire sur Légifrance
- 06/08/2008 au 22/05/2020Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 22/05/2020En vigueur
Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Recours contre les décisions du directeur de l'INPI - brevets -Cour d'appel de Paris · 10/04/2026
- Décision commCour de cassation · 11/01/2023 · rejet
- Décision commCour de cassation · 11/01/2023 · cassation
- Décision pôle 5 - chambre 2Cour d'appel de Paris · 22/11/2019
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 612-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 612-12 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 612-12 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.