Article A222-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la mutualité
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
I. – L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
II. – Chaque année, les institutions et les unions pratiquant les opérations collectives relevant de l'article L. 222-1 communiquent à l'Autorité de contrôle prévue à l'article L. 510-1, pour chacun des règlements qu'elles mettent en oeuvre, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles communiquent également :
– le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
– le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
– le montant de la fraction des excédents affectés à ladite provision ;
– le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
La communication de ces renseignements intervient au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article A222-2 du code de la mutualité ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire - Arrêtés.
L’article A222-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.