Article R. 3423-9
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la défense
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Sont obligatoirement soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Les projets de programmes d'études et de recherches ;
2° Les projets de programmes d'investissements techniques et d'équipement général ;
3° Les projets de création de transfert ou de fermeture d'établissements ;
4° Les états de prévisions de recettes et de dépenses de l'office et leurs modifications éventuelles ;
5° Les projets d'émission d'emprunts, de création de filiale et de prise, extension ou cession de participations financières ;
6° Le rapport annuel de gestion au ministre de la défense ;
7° Le compte financier et les projets d'affectation des résultats et d'emploi des disponibilités et des réserves ;
8° Les projets d'achat ou de vente d'immeubles, les projets de nantissement ou d'hypothèque ainsi que les projets de cession ou d'achat de brevets ou de concession de licence d'exploitation de brevets ;
9° Toutes dispositions générales relatives au recrutement, à l'emploi et à la rémunération des personnels ;
10° La contribution de l'office, au titre des primes à l'invention, à une masse annuelle prévue au statut des inventeurs de l'office ainsi que les décisions de la commission plénière fixant la répartition de ladite masse ;
11° Les projets de compromis ;
12° L'acceptation de dons et de legs.
Doivent, en outre, être soumises à l'examen du conseil d'administration les questions estimées importantes par le délégué général pour l'armement, par le président du conseil d'administration ou par le directeur général de l'aviation civile.
Le conseil d'administration, sur la proposition de son président, peut décider la création de comités consultatifs dont il fixe la composition et les modalités de fonctionnement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 28/11/2008- 28/11/2008 au 30/08/2013Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 30/08/2013En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 3423-9 du code de la défense ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 3423-9 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 3423-9 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.