En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le directeur de l'établissement assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, à qui il rend compte chaque année de sa gestion.


A ce titre, il exerce les compétences suivantes


1° La préparation des délibérations du conseil d'administration et leur exécution ;


2° La préparation et l'exécution du budget de l'établissement ;


3° La signature, sur autorisation du conseil d'administration, et la mise en œuvre de la convention mentionnée à l'article R. 3417-21 ;


4° La gestion sous son autorité de l'ensemble du personnel qu'il recrute, nomme, affecte et licencie ;


5° L'ordonnancement des recettes et des dépenses ;


6° La passation de tous actes, contrats, baux et marchés publics, notamment ceux afférents aux acquisitions immobilières ;


7° La représentation de l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;


8° Le secrétariat du conseil d'administration ;


9° L'élaboration du règlement intérieur du conseil d'administration.


Le directeur peut déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3417-19 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3417-19 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3417-19 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.