En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Le commandant d'arrondissement maritime exerce, dans les limites de l'arrondissement, ses attributions dans les domaines suivants :

1° Commandement militaire des ports militaires et arsenaux ;

2° Orientation et coordination de l'action locale des services et organismes de la marine nationale chargés de satisfaire les besoins des forces maritimes ;

3° Protection et défense des installations de la marine nationale ;

3° bis Protection des installations contre le risque incendie ;

4° Sécurité nucléaire ;

5° Expression des besoins en matière d'infrastructure et de stationnement des unités ;

6° Participation à l'élaboration et au suivi de l'exécution de la programmation financière des opérations d'infrastructure ;

7° Mise en œuvre de la réglementation en matière d'environnement et de développement durable ;

8° Relations avec les autorités civiles et militaires dans le cadre de ses attributions ;

9° Instruction du personnel de réserve et des stagiaires des périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées par la marine ;

10° Préparation et mise en œuvre de la mobilisation conformément aux principes définis à l'article R. 3223-58 ;

11° Dans la limite des délégations de pouvoirs qui lui sont consenties par le ministre de la défense :

a) Discipline générale, conformément aux dispositions du chapitre 7, du titre III, du livre 1er, de la quatrième partie réglementaire ;

b) Affaires pénales militaires, y compris, le cas échéant, au profit d'autres arrondissements, sous réserve des compétences de la direction des affaires juridiques ;

c) Participation de la marine nationale à des activités ne relevant pas de ses missions spécifiques ;

d) Décisions d'habilitation à connaître des informations et supports faisant l'objet d'une classification Secret ou Très Secret, concernant le personnel de la marine placé sous son autorité.

12° Décisions d'autorisation prévues à l'article L. 5112-2.

En outre, le commandant d'arrondissement maritime peut apporter son concours aux autorités civiles et militaires en matière d'utilisation des moyens de la marine nationale et de domanialité.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3223-48 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3223-48 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3223-48 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.