En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

La commission d'enquête prévue à l'article L. 1621-6 du code des transports est présidée par un officier général.

Elle comprend, outre le président :

1° Un membre ou un ancien membre du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de l'inspection générale des armées ;

3° Un membre désigné pour sa connaissance du milieu professionnel et des bâtiments des forces armées concernés ;

4° Un membre désigné pour sa connaissance de la navigation maritime ;

5° Un membre désigné pour sa connaissance de l'exploitation des bâtiments des forces armées concernés ;

6° Un membre désigné pour sa connaissance de la construction navale ;

7° Une ou plusieurs personnes désignées pour leurs compétences particulières en rapport avec le type d'événement de mer objet de l'enquête.

Les membres de la commission d'enquête sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition de l'officier général de la marine nationale, inspecteur général des armées.

La commission d'enquête est tenue informée du déroulement de l'enquête technique. Elle peut proposer au BEAD-mer des recherches complémentaires. Elle est consultée sur le projet de rapport d'enquête.

Les réunions de la commission d'enquête ne sont pas publiques.

Le directeur du BEAD-mer ou son représentant et, s'il le juge utile, ses collaborateurs assistent aux réunions.

L'activité de la commission d'enquête prend fin à la publication du rapport d'enquête.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 3125-20 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 3125-20 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 3125-20 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.