Article R. 2171-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la défense
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.
La convocation mentionne :
1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2171-2 du code de la défense ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2171-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2171-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.