Article R. 1333-67-12
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la défense
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le délégué à l'expertise nucléaire de défense et de sécurité est nommé pour une durée de cinq ans renouvelable par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'énergie.
Il exerce son action dans les domaines suivants
1° La sûreté nucléaire et la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15, y compris en cas d'incident ou d'accident ;
2° La protection et le contrôle des matières nucléaires mentionnées à l'article R. 1333-1 et des activités associées mentionnées à l'article L. 1333-2, y compris la comptabilité centralisée des matières ;
3° La protection des transports effectués par des moyens non militaires de matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion mentionnée à l'article R. * 1411-11-18 et suivants ;
4° La protection des sources de rayonnements ionisants mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1333-1 contre les actes de malveillance ;
5° La non-prolifération et l'interdiction des armes chimiques, pour l'application des dispositions du chapitre II du titre IV du livre III de la deuxième partie du présent code.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 1333-67-12 du code de la défense ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 1333-67-12 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 1333-67-12 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.