En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues aux articles L. 4137-1 et L. 4137-2, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus à l'article L. 4137-3.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

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3 versions depuis 30/03/2007
  1. 30/03/2007 au 28/05/2008Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 28/05/2008 au 07/08/2009Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 07/08/2009En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 4137-4 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 4137-4 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 4137-4 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.