En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :

1° Officiers sous contrat ;

2° Militaires engagés, y compris les apprentis militaires ;

3° Militaires commissionnés ;

4° Volontaires militaires, qui comprennent :

a) Les volontaires dans les armées, y compris les apprentis militaires ;

b) Les appelés du service national, au sens de l'article L. 4132-11-1 ;

c) Les volontaires stagiaires du service militaire adapté ;

d) Les volontaires stagiaires du service militaire volontaire ;

5° (Abrogé) ;

6° Militaires servant à titre étranger.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 30/03/2007
  1. 30/03/2007 au 03/08/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 03/08/2023 au 19/08/2026Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 19/08/2026En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 4132-5 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 4132-5 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 4132-5 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.