En bref

Code
Code de la défense
État
En vigueur
Partie
Législative

Que dit cet article ?

Sans préjudice du présent titre, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par une décision motivée, ordonner à une personne de se dessaisir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs qu'elle détient, lorsque leur utilisation est susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics.

Ce dessaisissement consiste soit en la vente de ces produits, de ces articles ou de ces précurseurs à une personne morale remplissant les conditions légales de leur acquisition et de leur détention, soit en leur remise à une personne morale capable de procéder à leur destruction. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de ce dessaisissement, propres à en assurer la traçabilité.

La décision mentionnée au premier alinéa fixe le délai, adapté aux circonstances, à l'expiration duquel le détenteur doit s'être dessaisi des produits, des articles ou des précurseurs. Sauf urgence, celui-ci est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article L. 2352-3 du code de la défense ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.

L’article L. 2352-3 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « L » de L. 2352-3 ?

Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.