Article L. 1333-13-18
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la défense
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les personnes morales coupables de l'une des infractions définies aux articles L. 1333-13-12 à L. 1333-13-15 du présent code encourent, outre une amende calculée en application de l'article 131-38 du code pénal, les peines mentionnées aux 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 04/06/2015- Depuis le 04/06/2015En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 1333-13-18 du code de la défense ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 1333-13-18 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 1333-13-18 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.