Article D. 2344-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la défense
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
En application de l'article L. 2344-4, sont autorisés à conserver les stocks existants d'armes à sous-munitions jusqu'à leur destruction, à transférer des armes à sous-munitions en vue de leur destruction, à conserver, acquérir ou transférer des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives les directions, services et organismes suivants du ministère de la défense :
1° Relevant de l'état-major des armées :
a) Le service interarmées des munitions ;
b) La direction du renseignement militaire ;
c) Le pôle interarmées de traitement du danger des munitions et explosifs.
2° Relevant de l'état-major de l'armée de terre :
a) L'Ecole du génie ;
b) La section technique de l'armée de terre.
3° Relevant de l'état-major de la marine : l'école de plongée de la marine ;
4° La direction de l'ingénierie et de l'expertise de la direction générale de l'armement ;
5° La direction générale de la sécurité extérieure.
Nota de la source
Conformément à l'article 18 du décret n° 2024-140 du 23 février 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2024.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 2344-2 du code de la défense ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article D. 2344-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 2344-2 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.