Article R. 823-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Le conseil d'administration du laboratoire national de métrologie et d'essais comprend :
1° Sept représentants de l'Etat ;
-un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
-un représentant du ministre chargé du budget ;
-un représentant du ministre chargé de la consommation ;
-un représentant du ministre chargé du travail ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
-un représentant du ministre chargé de la recherche ;
2° Sept personnalités qualifiées dans les domaines d'activité du laboratoire, dont au moins deux représentants des associations de défense des consommateurs, proposés par le ministre chargé de la consommation, après consultation du Conseil national de la consommation, et deux représentants des activités industrielles ;
3° Sept représentants du personnel, élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés sont nommés par décret pris sur rapport du ministre chargé de l'industrie.
Le président du conseil d'administration, ainsi qu'un vice-président qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'industrie.
Les représentants des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.
Nota de la source
Conformément à l'article 17 du décret n° 2024-170 du 4 mars 2024, ces dispositions entreront en vigueur lors du premier renouvellement du conseil d'administration suivant la publication dudit décret.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 823-2 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.
L’article R. 823-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 823-2 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.