Article R. 721-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée d'un bien immobilier du débiteur a été ordonnée et que la commission saisit le juge chargé de la saisie immobilière aux fins de report de la date d'adjudication en application des dispositions de l'article L. 721-7 ou de celles de l'article L. 722-4, elle transmet la demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre émargement au greffe, quinze jours au moins avant la date prévue pour la vente.
Cette demande indique les noms, prénoms et adresse du débiteur ainsi que ceux des créanciers poursuivants ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège social. Elle précise les causes graves et dûment justifiées invoquées à l'appui de la demande. Sont annexés à cette demande un état des revenus du débiteur, un relevé des éléments actifs et passifs de son patrimoine et la liste des procédures d'exécution diligentées à l'encontre de ses biens, des cessions de rémunération qu'il a consenties et des mesures d'expulsion de son logement, établis au moyen des documents dont dispose la commission.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (7)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Versailles · 20/05/2026 · Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Créteil · 26/06/2025 · Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Rennes · 23/05/2024 · Renvoi à une autre audience
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixCour d'appel d'Orléans · 14/03/2024
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixCour d'appel de Caen · 15/12/2022
- Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilièreCour d'appel d'Aix-en-Provence · 08/09/2022
- Décision 15e chambre aCour d'appel d'Aix-en-Provence · 18/05/2017
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 721-7 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.
L’article R. 721-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 721-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 721-7 ?
7 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.