Article L. 511-6
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :
1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ;
2° Les sections 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du chapitre Ier et la sous-section 9 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
3° Les chapitres Ier, II, III, IV, V, VI et VII du titre Ier du livre II ;
4° Les sections 2 bis, 3, 5, 16, 17, 18, 19 et 20 ainsi que les sous-sections 3 et 4 de la section 6 du chapitre IV du titre II du livre II ;
5° Le chapitre VI du titre Ier du livre VI ;
6° La section 1 du chapitre Ier du titre II du présent livre.
Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 5 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 511-6 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 511-6 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 511-6 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.