Article L. 341-20
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement défini au 11° de l'article L. 311-1.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 01/07/2016- 01/07/2016 au 20/11/2026En vigueur
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Comment les juges l’appliquent (4)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Prêt - Demande en remboursement du prêtTribunal judiciaire d'Albi · 20/07/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Demande en paiement du solde du compte bancaireTribunal judiciaire d'Arras · 03/07/2025 · Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Rennes · 20/05/2025
- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Versailles · 04/02/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 341-20 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative nouvelle.
L’article L. 341-20 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 341-20 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 341-20 ?
4 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.