Article D. 313-29
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailCour d'appel de Colmar · 26/01/2026
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailCour d'appel de Montpellier · 08/06/2022
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 313-29 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.
L’article D. 313-29 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 313-29 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 313-29 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.