Article D. 111-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la consommation
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
1° A proximité des avis
a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (1)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision chambre 1-10Tribunal de commerce · 26/06/2026
Questions fréquentes
Que dit l’article D. 111-10 du code de la consommation ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire nouvelle.
L’article D. 111-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « D » de D. 111-10 ?
Partie réglementaire, décret simple. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article D. 111-10 ?
1 décision du corpus Acryos cite cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.