En bref

Code
Code de la commande publique
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1°° A l'article R. 2311-5 :
a) Le 2° est supprimé ;
b) Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;
2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;
3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.
" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

5° Les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 sont supprimés ;
6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;
7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;
9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :


“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”
10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
13° L'article R. 2393-19 est supprimé.

Nota de la source

Se référer à l’article 31 du décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 concernant les conditions d’application.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 2643-1 du code de la commande publique ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 2643-1 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 2643-1 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.