Article R. 2143-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de la commande publique
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2141-2, les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents. La liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales devant donner lieu à délivrance d'un certificat ainsi que la liste des administrations et organismes compétents figurent dans un arrêté du ministre chargé de l'économie annexé au présent code.
Le candidat établi à l'étranger produit un certificat établi par les administrations et organismes de son pays d'origine ou d'établissement.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (8)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de dissolution du groupementCour d'appel de Douai · 17/09/2026
- Autres demandes postérieures à la clôture de la procédure de liquidation judiciaireTribunal judiciaire de Périgueux · 23/02/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision chambre 02Tribunal de commerce · 10/02/2026
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de constructionTribunal judiciaire de Grasse · 13/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'exclusion de membre ou retrait de membre ou associéTribunal judiciaire de Compiègne · 06/05/2025 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision commCour de cassation · 12/03/2025 · avis
- Décision commCour de cassation · 12/03/2025 · avis
- Décision commCour de cassation · 12/03/2025 · avis
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 2143-7 du code de la commande publique ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 2143-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 2143-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 2143-7 ?
8 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.