Toute personne qui demande pour son compte le bénéfice de droits reconnus par une décision rendue sur une action en reconnaissance de droits passée en force de chose jugée présente une demande d'exécution individuelle à l'autorité administrative compétente.
Exécution des décisions
SubdivisionEn bref
- Code
- Code de justice administrative
- Rang dans le plan
- Subdivision
- Articles en vigueur
- 6
Les articles
6 articles en vigueur
Le juge de l'exécution mentionné à l'article L. 77-12-5 ne peut être saisi qu'après l'intervention de la décision prise par l'autorité administrative compétente sur la demande préalablement formée devant elle en application de l'article R. 77-12-13.
Seule une décision expresse de rejet de la réclamation adressée à l'autorité administrative en application de l'article R. 77-12-13 fait courir le délai de deux mois pour contester cette décision.
Sous réserve de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ou d'une cour administrative d'appel, le tribunal territorialement compétent pour connaître d'une demande d'exécution individuelle d'une décision faisant droit à une action en reconnaissance de droits est déterminé en application des dispositions des articles R. 312-1 à R. 312-19.
Devant les tribunaux administratifs, ces litiges relèvent de la compétence du juge statuant seul prévu à l'article R. 222-13.
Les demandes d'exécution individuelles prévues par la présente section peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat.
L'amende prévue par l'article L. 77-12-5 ne peut excéder 3 000 € par recours individuel.
Questions fréquentes
Que contient « Exécution des décisions » dans le code de justice administrative ?
Cette subdivision compte 6 articles en vigueur, dont le texte officiel intégral est reproduit sur cette page.
Ce texte est-il à jour ?
Les articles affichés sont ceux en vigueur, avec leur date d’entrée en vigueur. Les articles abrogés restent consultables par leur page propre, mais ne sont pas listés ici.
D’où vient ce texte ?
De Légifrance, publié par la Direction de l’information légale et administrative. Le code de justice administrative est reproduit tel quel, sans réécriture, avec l’état et la date d’entrée en vigueur de chaque article.