Article L. 781-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de justice administrative
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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2 versions depuis 09/06/2005- 09/06/2005 au 16/05/2009Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 16/05/2009En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 781-1 du code de justice administrative ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 781-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 781-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.