Article R. 917-16
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
A l'article R. 713-1-1
a) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : “ ainsi que du directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur agricole. ” ;
b) Après le onzième alinéa du II est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Il est procédé de même pour les demandes d'inscription présentées par des électeurs mentionnés à l'article R. 322-2 du code de l'artisanat ou à l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. "
c) Au premier alinéa du III, les mots : “ par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11 ” sont remplacés par les mots : “ par collège ”.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 917-16 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 917-16 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 917-16 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.