En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

A l'article R. 713-1-1


a) Le quatrième alinéa du I est complété par les mots : “ ainsi que du directeur de l'agriculture et de la forêt de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant, pour ce qui concerne l'établissement de la liste électorale du collège représentant les activités du secteur agricole. ” ;

b) Après le onzième alinéa du II est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Il est procédé de même pour les demandes d'inscription présentées par des électeurs mentionnés à l'article R. 322-2 du code de l'artisanat ou à l'article R. 511-8 du code rural et de la pêche maritime. "

c) Au premier alinéa du III, les mots : “ par catégorie et, le cas échéant, sous-catégorie professionnelle, mentionnées à l'article L. 713-11 ” sont remplacés par les mots : “ par collège ”.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 917-16 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 917-16 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 917-16 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.