Article R. 752-7
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La demande précise, outre les éléments prévus à l'article R. 752-5, les éléments suivants :
1° Pour le ou les demandeurs personnes physiques : nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique ;
2° Pour le ou les demandeurs personnes morales : raison sociale, forme juridique, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique, ainsi que les nom, prénom, numéro de téléphone et adresse électronique de leur représentant ;
3° Localisation, adresse et superficie du ou des terrains.
Le dossier déposé comprend, outre les éléments prévus à l'article R. 752-6, les éléments suivants :
a) Pour le ou les demandeurs : le numéro unique d'identification ou, si la société est en cours de constitution, une copie des statuts enregistrés auprès des services fiscaux ;
b) L'indication des terrains concernés, leur superficie totale et un extrait de plan cadastral ;
c) Une description du projet précisant son inscription dans le paysage ou un projet urbain ;
d) Une carte au 1/25 000 indiquant la localisation du projet ;
e) Une vue aérienne ou satellite dûment légendée inscrivant le projet dans son quartier ;
f) Une photographie axonométrique du site actuel et une présentation visuelle du projet permettant d'apprécier sa future insertion par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;
g) Un document graphique représentant l'ensemble des façades du projet.
Nota de la source
Conformément à l’article 9 du décret n° 2022-1312 du 13 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent pour les demandes déposées à compter du 15 octobre 2022.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de venteTribunal judiciaire de Bordeaux · 11/03/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision commCour de cassation · 23/06/2021 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 752-7 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 752-7 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 752-7 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 752-7 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.