Article R. 742-31-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article L. 741-1 est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
Nota de la source
Conformément à l'article 23 III du décret n° 2017-893 du 6 mai 2017, les dispositions de l'article R. 742-31-1, dans sa version issue du présent décret, entrent en vigueur, uniquement en ce qu'elles imposent le recours à la téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et au plus tard le 30 juin 2017. Jusqu'à cette date, les demandes ayant vocation à être transmises par la téléprocédure sont adressées au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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1 version depuis 11/05/2017- Depuis le 11/05/2017En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 742-31-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 742-31-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 742-31-1 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.