Article R. 693-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les délais prévus aux articles R. 622-22 et R. 622-24 ne sont pas opposables aux créanciers qui n'ont pas été informés selon les modalités prévues à l'article 54 du règlement précité.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (2)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contratCour d'appel d'Amiens · 10/02/2026
- Décision chambre 2-1 contentieux tdeTribunal de commerce · 04/02/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 693-3 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 693-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 693-3 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 693-3 ?
2 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.