En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

S'il advient que des sommes ont été perçues à titre d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés à l'article R. 663-36, elles sont immédiatement restituées.

Nota de la source

Conformément à l’article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du lendemain de la publication dudit décret, à savoir à compter du 5 juin 2023.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Versions de cet article

3 versions depuis 27/03/2007
  1. 27/03/2007 au 29/02/2016Version antérieureLire sur Légifrance
  2. 29/02/2016 au 05/06/2023Version antérieureLire sur Légifrance
  3. Depuis le 05/06/2023En vigueur

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 663-37 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 663-37 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 663-37 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.