Article R. 225-23
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (9)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Grenoble · 11/04/2024
- Décision socCour de cassation · 09/03/2022 · rejet
- Décision chambre 3-4Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 28/02/2019
- Décision pôle 5 - chambre 9Cour d'appel de Paris · 19/05/2016
- Décision 12e chambreCour d'appel de Versailles · 15/03/2016
- Décision socCour de cassation · 17/09/2014 · cassation
- Décision commCour de cassation · 11/03/2014 · rejet
- administrateur d'une sociétéCour de cassation · 31/05/2011 · rejet
- article 1900 du code civil (non)Cour de cassation · 10/05/2011 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 225-23 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 225-23 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 225-23 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 225-23 ?
9 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.