Article R. 223-30
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé, après que le greffier a convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.
Nota de la source
Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (20)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 20 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeCour d'appel de Paris · 08/10/2026
- Décision chambre 1-9Tribunal de commerce · 11/09/2026
- Demande de nomination d'un commissaire aux apports, d'un commissaire à la fusion ou d'un commissaire à la transformationCour d'appel d'Angers · 08/09/2026
- Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire de Metz · 28/07/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertTribunal judiciaire de Strasbourg · 17/06/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Rennes · 05/05/2026
- Décision socialeTribunal de commerce de Grasse · 27/04/2026
- Décision refereTribunal de commerce · 16/04/2026
- Décision salon d'honneurTribunal de commerce · 26/03/2026
- Décision socialeTribunal de commerce de Grasse · 10/12/2025
- Décision socialeTribunal de commerce de Grasse · 11/06/2025
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformitéCour d'appel de Douai · 05/06/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 223-30 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 223-30 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 223-30 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 223-30 ?
20 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.