Article R. 223-18
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées, ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés et le rapport de certification des informations en matière de durabilité sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26.
Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
Nota de la source
Conformément au I de l'article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision audience des référésTribunal de commerce · 09/09/2025
- Décision chambre p6 - bruno fruchardTribunal de commerce · 03/04/2025
- Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)Tribunal de commerce · 28/02/2025
- Demande de dissolution du groupementCour d'appel d'Agen · 22/01/2025
- Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixTribunal judiciaire de Metz · 10/12/2024 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel d'Aix-en-Provence · 27/06/2024
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleCour d'appel de Versailles · 21/09/2023
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeCour d'appel de Riom · 22/11/2022 · irrecevabilite
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsCour d'appel de Paris · 10/11/2022
- Décision commCour de cassation · 19/01/2022 · rejet
- Décision pôle 5 - chambre 8Cour d'appel de Paris · 14/01/2020
- Décision commCour de cassation · 10/04/2019 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 223-18 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 223-18 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 223-18 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 223-18 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.