Article R. 123-75
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
La radiation de l'immatriculation principale des personnes morales qui font l'objet d'une dissolution est requise par le liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la publication de la clôture de la liquidation, auprès de l'organisme unique mentionné à l'article R. 123-1.
La radiation de l'immatriculation principale des autres personnes morales est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
La radiation de l'immatriculation secondaire de toute personne morale est demandée dans le mois de la cessation d'activité dans le ressort du tribunal.
En cas d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, la radiation de l'immatriculation est requise par l'associé unique dans le délai d'un mois à compter de la réalisation du transfert du patrimoine. A l'issue du délai d'opposition mentionné au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil, le greffier délivre sur demande un certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée.
Nota de la source
Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (13)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 13 qui citent cet article dans leur texte.
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- Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionTribunal judiciaire de Tulle · 10/04/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision chambre 17Tribunal de commerce · 19/02/2026
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- Prêt - Demande en remboursement du prêtCour d'appel de Paris · 31/05/2023
- Décision commCour de cassation · 10/06/2020 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 06/12/2018 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 07/06/2018 · rejet
- Décision pôle 5 - chambre 9Cour d'appel de Paris · 21/12/2017
- Décision commCour de cassation · 11/09/2012 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 123-75 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 123-75 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 123-75 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 123-75 ?
13 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.