En bref

Code
Code de commerce
État
En vigueur
Partie
Réglementaire

Que dit cet article ?

Toute radiation donne lieu à l'insertion d'un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. L'avis contient : 1° Pour les personnes physiques : a) Les références de l'immatriculation ; b) Les nom, nom d'usage, pseudonyme et prénoms de la personne immatriculée ; c) Le lieu de l'exploitation ; d) Le nom commercial ; e) La date de la cessation de l'activité. 2° Pour les personnes morales : a) Les références de l'immatriculation ; b) La raison sociale ou la dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; c) S'il s'agit d'une société la forme juridique ; d) L'adresse du siège.

Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance

Questions fréquentes

Que dit l’article R. 123-160 du code de commerce ?

Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.

L’article R. 123-160 est-il toujours en vigueur ?

Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.

Que signifie le « R » de R. 123-160 ?

Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.