Article R. 123-105
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Réglementaire
Que dit cet article ?
Les actes, délibérations ou décisions modifiant les pièces déposées lors de la constitution sont déposées dans le délai d'un mois à compter de leur date après, le cas échéant, publication de l'avis prévu à l'article R. 210-9 ou à l'article 24 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil.
Y est joint un exemplaire mis à jour des statuts ou du contrat de groupement établi sur papier libre et certifié conforme par le représentant légal ou par toute personne habilitée par les textes régissant la forme de la société en cause à effectuer cette certification.
Le rapport du commissaire à la transformation, ou selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la transformation d'une société en société par actions est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite, huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des associés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (24)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 24 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeCour d'appel de Paris · 21/10/2026
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Décision audience deuxième et troisième chambres (plaidoiries contentieux général)Tribunal de commerce · 09/10/2026
- Autres demandes relatives à la saisie mobilièreTribunal judiciaire de Narbonne · 15/01/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision commCour de cassation · 26/11/2025 · cassation
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Rennes · 28/11/2024
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésCour d'appel de Rennes · 03/09/2024
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupementCour d'appel de Bordeaux · 08/01/2024
- Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associésCour d'appel de Paris · 14/09/2023
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contratCour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · 21/05/2023
- Autres demandes relatives à la venteCour d'appel d'Aix-en-Provence · 13/04/2023
- Demande en indemnisation formée par le dirigeant pour révocation injustifiéeCour d'appel de Bordeaux · 20/02/2023
Questions fréquentes
Que dit l’article R. 123-105 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie réglementaire.
L’article R. 123-105 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « R » de R. 123-105 ?
Partie réglementaire, décret en Conseil d’État. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article R. 123-105 ?
24 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.