Article L. 958-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 824-1 à L. 824-16, les termes énumérés ci-après sont remplacés ainsi qu'il suit :
1° (supprimé) ;
2° " chambre régionale des comptes " par " chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie " ;
3° " commission régionale de discipline " par " commission territoriale de discipline ".
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
2 versions depuis 26/06/2004- 26/06/2004 au 17/06/2016Version antérieureLire sur Légifrance
- Depuis le 17/06/2016En vigueur
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 958-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 958-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 958-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.