Article L. 811-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (48)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 48 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Nîmes · 04/06/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Autres demandes relatives à un contrat de prestation de servicesTribunal judiciaire de Nanterre · 17/04/2026 · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Décision socialeTribunal de commerce de Bourg-en-Bresse · 15/12/2025
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Nancy · 18/11/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Décision chambre 1-9Tribunal de commerce · 31/10/2025
- Décision délibérés référésTribunal de commerce · 11/08/2025
- Demande de dissolution du groupementCour d'appel de Nîmes · 06/06/2025
- Décision chambre 17Tribunal de commerce · 05/06/2025
- Demande de nomination d'un administrateur provisoireTribunal judiciaire de Montpellier · 22/05/2025 · MEE - incident
- Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recoursCour d'appel d'Aix-en-Provence · 22/05/2025 · annulation
- Demande relative à la tenue de l'assemblée généraleTribunal judiciaire de Lyon · 07/05/2025 · Prononce la nullité de l'assignation
- Décision référés - première chambreTribunal de commerce de Cannes · 20/03/2025
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 811-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 811-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 811-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 811-1 ?
48 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.