Article L. 721-2
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Nota de la source
Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision vendrediTribunal de commerce · 05/06/2026
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsTribunal judiciaire de Mulhouse · 31/03/2026 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Décision 4ème chambreTribunal de commerce · 23/10/2025
- Décision deliberes affaires courantesTribunal de commerce · 19/08/2025
- Décision commCour de cassation · 20/01/2015 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 721-2 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 721-2 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 721-2 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 721-2 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.