Article L. 321-31
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
L'organisateur de la vente veille au respect par l'expert dont il s'assure le concours des obligations et interdictions respectivement prévues au premier alinéa de l'article L. 321-30 et à l'article L. 321-32. Il en informe le public.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (5)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Décision civ1Cour de cassation · 16/06/2021 · rejet
- Décision pôle 2 - chambre 1Cour d'appel de Paris · 27/11/2018
- Décision civ1Cour de cassation · 30/04/2014 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 19/02/2014 · cassation
- Décision civ1Cour de cassation · 25/06/2009 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 321-31 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 321-31 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 321-31 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 321-31 ?
5 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.