Article L. 321-10
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les opérateurs mentionnés à l'article L. 321-4 tiennent jour par jour un registre en application des articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel ils inscrivent leurs procès-verbaux. Ils doivent tenir ce registre et ce répertoire sous une forme électronique, dans des conditions définies par décret. Ce registre et ce répertoire peuvent être regroupés.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
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3 versions depuis 21/09/2000Comment les juges l’appliquent (6)
Les décisions du corpus qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireCour d'appel de Paris · 10/07/2025
- Demande en restitution d'une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitutionTribunal judiciaire de Paris · 06/03/2025 · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Décision civ1Cour de cassation · 05/10/2022 · rejet
- Décision civ2Cour de cassation · 07/03/2019 · cassation
- Décision pôle 2 - chambre 2Cour d'appel de Paris · 14/09/2017
- portéeCour de cassation · 15/06/2016 · rejet
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 321-10 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 321-10 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 321-10 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 321-10 ?
6 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.