Article L. 224-3
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Lorsqu'une société de quelque forme que ce soit qui n'a pas de commissaire aux comptes se transforme en société par actions, un ou plusieurs commissaires à la transformation, chargés d'apprécier sous leur responsabilité la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers, sont désignés, sauf accord unanime des associés par décision de justice à la demande des dirigeants sociaux ou de l'un d'eux. Les commissaires à la transformation peuvent être chargés de l'établissement du rapport sur la situation de la société mentionné au troisième alinéa de l'article L. 223-43. Dans ce cas, il n'est rédigé qu'un seul rapport. Ces commissaires sont soumis aux incompatibilités prévues à l'article L. 821-31. Le rapport est tenu à la disposition des associés.
Les associés statuent sur l'évaluation des biens et l'octroi des avantages particuliers. Ils ne peuvent les réduire qu'à l'unanimité.
A défaut d'approbation expresse des associés, mentionnée au procès-verbal, la transformation effectuée en violation du présent article peut être annulée.
Nota de la source
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (14)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 14 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Paris · 08/10/2025 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceCour d'appel de Lyon · 12/06/2025
- Décision chambre 1-12Tribunal de commerce · 24/02/2025
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptableCour d'appel d'Aix-en-Provence · 21/11/2024
- possibilitéCour de cassation · 19/06/2024 · cassation
- Demande de libération des apports et/ou en régularisation des statuts et des formalités de constitutionCour d'appel de Paris · 05/12/2023
- délai triennal (non)Cour de cassation · 08/11/2023 · cassation
- Décision commCour de cassation · 19/01/2022 · rejet
- Décision commCour de cassation · 04/11/2021 · cassation
- Décision chambre commercialeCour d'appel de Grenoble · 12/09/2019
- Décision commCour de cassation · 19/05/2015 · rejet
- opposabilité par le cocontractantCour de cassation · 10/12/2013 · cassation
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 224-3 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 224-3 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 224-3 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 224-3 ?
14 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.