Article L. 146-1
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Les personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d'une commission proportionnelle au chiffre d'affaires, sont qualifiées de " gérants-mandataires " lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d'un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d'embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité.
La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d'exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d'être effectué par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du contrat.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. Le contrat est mentionné à ces registres et fait l'objet d'une publication sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux professions régies par le chapitre II du titre VIII du livre VII du code du travail.
Nota de la source
Conformément à l’article 47 de l'ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (39)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 39 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justiceTribunal judiciaire de Nanterre · 04/03/2026 · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Décision socCour de cassation · 04/06/2025 · rejet
- Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'évictionTribunal judiciaire de Paris · 26/03/2025 · Expertise
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Montpellier · 27/11/2024
- Demande d'indemnités ou de salairesCour d'appel de Versailles · 14/11/2024
- Action en contestation de congé et/ou demande de renouvellement de bailCour d'appel de Paris · 17/10/2024
- Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêtsCour d'appel de Paris · 21/02/2024
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 11/05/2023
- Demande de requalification du contrat de travailCour d'appel de Montpellier · 15/02/2023
- Contestation du motif économique de la rupture du contrat de travailCour d'appel de Montpellier · 15/02/2023
- Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictivesCour d'appel de Paris · 20/10/2022
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionCour d'appel d'Aix-en-Provence · 12/05/2022
Questions fréquentes
Que dit l’article L. 146-1 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 146-1 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 146-1 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 146-1 ?
39 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.