Article L. 123-28
En vigueurEn bref
- Code
- Code de commerce
- État
- En vigueur
- Partie
- Législative
Que dit cet article ?
Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Comment les juges l’appliquent (112)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 112 qui citent cet article dans leur texte.
- Demande de prononcé de la faillite personnelleCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Versailles · 20/10/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Paris · 07/10/2026
- Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôlerCour d'appel de Nancy · 09/09/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Versailles · 07/07/2026
- Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeantsCour d'appel de Versailles · 30/06/2026
- Décision socialeTribunal de commerce d'Antibes · 23/06/2026
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- Décision socialeTribunal de commerce · 17/06/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 17/06/2026
- Décision socialeTribunal de commerce · 17/06/2026
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Questions fréquentes
Que dit l’article L. 123-28 du code de commerce ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Partie législative.
L’article L. 123-28 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Que signifie le « L » de L. 123-28 ?
Partie législative, votée par le Parlement. La lettre indique qui a édicté la règle : le législateur pour un article en L, le pouvoir réglementaire pour un article en R ou en D.
Comment les juges appliquent-ils l’article L. 123-28 ?
112 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.